brunodunet a écrit :
si quelqu'un a eu gain de cause qu'il nous aide svp. Quelqu'un peut-il nous envoyé les courrier qu'il a envoyer se serq un gqin de temps precieu et si il voye un arrivage massif de lettre ils comprendront.
Quand je dis lettre c'est courrier ou email.
merci d'avance a vous tous , ceci est un appel de detresse
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Ne t'inquiète pas ils n'iront jamais devant les tribunaux car ils ont tord selon la loi, ceci est un extrait du mail envoyé par leffred, il la envoyé hier et il attend la réponse donc soyez patients :
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Depuis le 20 février 2003, date de publication d'un décret instituant des sanctions pour violation de dispositions relatives aux contrats conclus à distance (Décret n° 2003-137 du 18 février 2003 instituant des sanctions pour la violation de dispositions relatives aux contrats conclus à distance et modifiant le code de la consommation, J.O., n° 43 du 20 février 2003 page 3106), toute violation de l'article L 121-18 du Code de la Consommation, qui impose au professionnel de joindre à son offre le nom du vendeur et ses coordonnées, les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution, l'existence du droit de rétractation …, est sanctionné par une contravention de la cinquième classe c'est à dire une amende de 1500 € et 3000 € en cas de récidive (article R. 121-1 du Code de la Consommation).
Le décret prévoit également que les personnes morales ne respectant ces obligations légales risquent une amende cinq fois supérieure à celle des personnes physiques c'est à dire 7500 € et 15 000 € en cas de récidive ( R121-2 CC et 131-41 CP ).
Ainsi, nous le voyons, le législateur semble vouloir protéger efficacement le cyber-consommateur.
Une fois que l'internaute sera en possession de ces informations, il sera libre d'adhérer ou non à l'offre. Reste alors à savoir comment ce dernier pourra valablement donner son consentement.
1. Vers un consentement en deux étapes.
Le consentement doit résulter d'un comportement non équivoque (art.18 de la convention de Vienne 11 avril 1980 sur les ventes internationales de marchandises) .
Le silence ne peut pas, sauf cas très rare, valoir acceptation d'une offre de contracter. Il faut un acte positif.
Sur internet, l'acceptation passera nécessairement par l'usage d'un outil informatique, l'utilisateur recevant les différentes informations via une succession de pages d'écran, ces dernières guidant notamment l'internaute pour remplir un formulaire de commande qu'il pourra finalement envoyer au prestataire internet par un simple clic.
Le fait que l'internaute soit obligé de visualiser ou puisse accéder facilement, directement et de façon permanente à un certain nombre d'informations avant le « clic final » d'acceptation de l'offre aurait pu suffire à rendre non équivoque le consentement de l'internaute. D'ailleurs, dans la pratique, les prestataires estiment que le consentement est parfait dès lors que le client a validé sa commande par une succession de clic et qu'il a communiqué ses coordonnées bancaires. La Directive Commerce Electronique 2000/31/CE dans son article 11.1 se satisfait d'un consentement unique avec accusé réception transmis sans délai par le prestataire par voie électronique, cet accusé réception devant récapituler les différentes informations déjà exigées dans l'offre .
Or, avec ce système, l'internaute peut donner son consentement par inadvertance en raison de la rapidité avec laquelle le « clic final » peut être atteint et exécuté. C'est pourquoi le législateur français a décidé de renforcer le dispositif communautaire par une confirmation du consentement devant intervenir postérieurement à la réception de l'accusé réception de la commande transmis par le prestataire (Art.14.II futur Art. 1369-2 Projet loi pour la confiance dans l'économie numérique et art.L121-19 CC sanctionné désormais par l'art. R. 121-1-1). ).
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http://www.clic-droit.com/web/edit [...] sier_id=37
Message édité par mcjerry le 02-09-2005 à 12:21:08